1. L’exercice des pouvoirs attribués au ministre des Transports par le deuxième alinéa de l’article 5, l’article 7, le premier alinéa de l’article 10, les articles 11, 13 à 15, le deuxième alinéa de l’article 42, le troisième alinéa de l’article 48, le premier alinéa de l’article 54.1 et les articles 58, 59, 64 à 66, 68 et 71 est délégué au directeur de la Direction du transport maritime, aérien et ferroviaire.